Note concernant le projet de loi 6148
Note
Projet de loi “étudiants” (*) – aspects internationaux
Abolition de l’allocation familiale
Le règlement européen sur la sécurité sociale prévoit que sont versées aux travailleurs migrants dans les pays où ils travaillent “toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille » (règlement CE no 883/2004, art. 1er).
Les prestations familiales sont donc liées au travail des salariés et non à la résidence de leurs enfants étudiants. « Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. » (art. 67 du même règlement).
Le fait de toucher des allocations familiales pour leurs enfants ne constitue donc pas un droit “moral” pour les travailleurs frontaliers, mais un droit économique et social internationalement reconnu, lié à leur travail.
Il faut savoir que le gouvernement luxembourgeois a été opposé au principe d’”exportation” des prestations sociales: “Luxemburg bedauert es, dass während der Verhandlungen zur neuen Verordnung 883/2004 dem Wohnlandprinzip nicht mehr Wichtigkeit beigemessen wurde.” (Ewen, Nicolas, Vol. 22, 2007, Bulletin luxembourgeois des questions sociales, p..34)
Selon l’exposé des motifs le projet de loi 6148 – et donc également l’introduction d’une aide financière pour études supérieures - “s’inscrit dans le cadre de la mesure qui vise l’abrogation des allocations familiales”.
Certes, les allocations familiales sont abolies sous cette forme pour tout le monde en cas d’études supérieures. Mais elles sont remplacées par l’introduction d’une bourse d’études de facto généralisée pour les seuls étudiants luxembourgeois, européens (dont la famille travaille au Luxembourg) ou venant de pays tiers (ayant résidé au pays depuis 5 ans), qui tous doivent avoir leur domicile au Luxembourg, ce qui exclut les frontaliers.
Cette bourse vise manifestement aussi à compenser une charge de famille selon le règlement 883 même si elle est versée à l’étudiant (comme pouvait l’être aussi l’allocation familiale). Cette bourse ne constitue ni un “salaire étudiant” ni une prestations spéciale, exclue du règlement 883 (art. 70) comme visant à “garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’Etat membre” (comme c’est le cas du RMG au Luxembourg). La bourse devrait être considérée comme une prestation familiale selon le règlement 883 et devrait comme telle bénéficier aux travailleurs frontaliers. Selon la Cour de Justice européenne, c’est la nature de la prestation et non sa dénomination qui est à prendre en compte. En l’excluant pour les frontaliers, la loi est discriminatoire.
Changement d’affectation du boni pour enfants
Le boni pour enfants a été introduit en 2007 en remplacement des crédits déductibles de l’impôt sur le revenu (“classes d’impôts pour enfants”).
Désormais pour tout enfant bénéficiant d’allocations familiales, également ceux dont les parents ne payent pas d’impôt sur le revenu (40%), il est attribué “un boni pour enfant à titre de bonification d’office de la modération d’impôt”. Ce boni est payé par la caisse des prestations familiales et a la nature juridique mixte de modération d’impôt et de prestation familiale. Il est payé aux frontaliers, puisqu’il s’agit d’une prestation familiale.
Cette disposition continuera de s’appliquer aux enfants poursuivant des études secondaires (en principe jusqu’à l’âge de 27 ans). Le projet de loi ajoute cependant à la loi fiscale (art. 122 LIR) que cette modération d’impôts pour étudiants est “bonifiée d’office sous forme d’aide financière” et que le “boni pour enfants est réputé faire partie intégrante de l’aide pour études supérieures.”
Cette mesure est discriminatoire pour les travailleurs frontaliers, car ils ne recoivent plus le boni pour enfants sous forme de payement direct par la caisse des prestations familiales et ils ne touchent pas l’aide pour études supérieures. Contrairement aux résidents ils sont donc exclus avec leurs enfants du boni pour enfants.
Ils continuent certes à avoir droit avec beaucoup de retard au dégrèvement fiscal, au moment de déposer leur déclaration de revenu l’année d’après. Sous condition que les étudiants vivent toujours dans leur ménage. Et ils n’y ont pas droit s’ils ne payent pas d’impôts. Ils se voient donc discriminés à plus d’un titre par rapports aux résidents, ce qui est contraire au Traité européen, au règlement 883 et aussi au règlement 1612/68 quant à la libre circulation selon lequel ils doivent bénéficier des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
Conclusions: Cette loi change donc fondamentalement la législation de sécurité sociale sous le rapport national et international, en y apportant des discriminations interdites par les textes européens, sans que cet aspect ne soit discuté ne serait-ce qu’accessoirement dans les travaux parlementaires, si on en excepte l’avis (non sollicité et non repris) de la Chambre des Salariés. D’ailleurs ni la commission de la sécurité sociale ni celle de la Famille n’ont été consultées. Un vrai scandale!
Serge Urbany
(*) appellé projet de loi modifiant: 1) la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, 2) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, 3) la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant, 4) la loi du 31 octobre 2007 sur le servive volontaire des jeunes, 5) le Code de la sécurité sociale.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| note de dei Lenk projet de loi 6148.pdf | 202.24 KB |
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